| Interviste | Entrevistas |
Interviews |
1. La construction européenne a-t-elle constitué une chance pour les femmes ?
La construction européenne, commencée en 1950 avec le traité de la CECA a par la suite constitué incontestablement un pas en avant pour l'égalité des chances au moins dans la vie professionnelle.
Le Traité du marché commun qui était à finalité purement économique comprenait une disposition, l'article 119, qui prévoyait l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes pour un même travail. Cette disposition - dont nous verrons qu'il faudra près de 20 ans pour qu'elle commence à être prise au sérieux - a été adoptée par le Traité à l'époque en 1958 et son adoption a soulevé plusieurs débats dans les parlements nationaux, aux Pays-Bas, en Belgique ou de France et les délégations gouvernementales ont tenté de rassurer les Etats en disant qu'il s'agissait beaucoup plus d'une déclaration d'intention qu'une disposition à caractère obligatoire.
Et je pense qu'il y a eu là une interaction qui est intéressante du point de vue sociologique mais aussi juridique : l'un des credo de l'Europe économique était celui d'avoir un espace commun marchand et donc d'essayer d'éliminer au maximum les obstacles qui pourraient empêcher la libre circulation à la fois bien entendu la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services mais aussi la libre circulation des personnes. Il faut savoir que chaque fois qu'on parle de personnes dans les traités européens, et ce jusqu'à Maastricht, on ne parle jamais de citoyens, il ne s'agit pas de citoyens européens : les traités ne visent pas toutes les personnes, ils ne visent que les travailleurs en tant qu'un des quatre éléments de la production et les femmes faisaient partie de ce quatrième élément, du moins les salariées ou même les travailleuses indépendantes. Alors quand je disais qu'il y a eu une interaction, c'est que le principe de la libre circulation des travailleurs migrants a été un pilier très important pour la construction du marché commun et, d'un point de vue institutionnel, le chapitre qui dans le traité jetait les bases et les fondements de la libre circulation des travailleurs migrants était un chapitre très puissant, car il imposait aux Etats membres de véritables transferts de pouvoirs et de compétences dans un domaine pourtant politiquement extrêmement sensible qui est celui de la présence d'étrangers sur son propre territoire national et sur les conditions de refus ou d'accès de la présence de ces étrangers.
Et on va créer deux catégories d'étrangers : les étrangers communautaires et les étrangers non communautaires. Les étrangers d'origine communautaire ont droit à l'égalité des chances et on voit dans le traité que l'égalité des chances c'est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas seulement l'égalité des chances stricto sensu, c'est-à-dire avoir le même salaire pour le même travail, mais c'est l'égalité des chances dans le domaine de toute la sécurité sociale et de la protection sociale et c'est l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie quotidienne qui pourraient affecter directement ou indirectement cette circulation. Par exemple, si un travailleur italien hésite à venir s'installer en Allemagne ou en Belgique ou en France parce qu'il pourrait ne pas recevoir le même droit au logement ou à l'éducation gratuite pour ses enfants, il va hésiter. Par conséquent on va voir se dessiner une construction de l'égalité des chances extrêmement ouverte.
C'est en cela que je dis qu'il a existé, un certain moment, une interaction entre l'égalité des chances des travailleurs migrants - homme ou femme - il suffit qu'ils émigrent et si un travailleur migrant émigre, toute sa famille pourra émigrer avec lui et tous les membres de sa famille vont retirer des droits et des garanties du droit communautaire.
Pour les femmes, on ne parle pas d'égalité des chances dans le traité. C'est une construction qui va se faire pas à pas et d'ailleurs très lentement mais la politique d'égalité des chances pour les femmes dans la Communauté européenne qui va s'inspirer des grands traits de la construction de l'égalité des chances des travailleurs migrants. Et en cette matière c'est la jurisprudence de la CJCE qui va jouer un grand rôle, puisque le rôle de la CJCE est d'interpréter les Traités. Il a fallu cependant attendre 1971, 1976 et 1978, ce sont les trois dates des arrêts Defrenne qui mettaient en cause une hôtesse de l'air qui se plaignait de ne pas recevoir les mêmes droits en matière de salaire et aussi de protection dérivant du salaire, comme la pension, ce sont les arrêts Defrenne qui ont été révélateurs de l'absence d'une véritable politique d'égalité des chances dans la Communauté.
Et après 18 ans, on va voir un véritable renversement dans la politique sociale de la Communauté. Regardez les dates, 1958 on ne parle pas d'égalité des chances pour les femmes et les hommes ; puis nous arrivons dans les années soixante-dix, et jusqu'à la fin des années soixante-dix, c'est le grand moment de la lutte des femmes pour leur émancipation. C'est évidemment une lutte qui, pour les associations féministes, est plus une lutte politique, pour l'avortement, etc. ce n'est pas tellement de salaires qu'il va s'agir mais peu à peu les femmes vont comprendre et en tout cas c'est leur interprétation à l'époque que leur indépendance et leur autonomie dans la vie sociale, politique, et culturelle du pays devra nécessairement passer par une autonomie économique et c'est ainsi qu'on va voir apparaître des exigences non seulement en matière d'égalité des salaires stricto sensu mais aussi pour tout ce qui se passe avant qu'on soit engagée donc tout ce qui se passe en termes de scolarisation, d'éducation et de formation professionnelle des filles, d'orientation professionnelle, mais encore pour tout ce qui se passe après, c'est-à-dire lorsqu'elles ont la chance de décrocher un travail : la ségrégation sexuelle des fonctions, la lutte contre cette ségrégation en termes d'égalité des chances, et bref toutes les possibilités aussi de mobilité professionnelle et surtout de mobilité verticale, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des postes de décision et de ne pas rester bloquées comme elles le sont le plus souvent à des postes subalternes méritant donc des salaires subalternes.
Je pense que les dysfonctionnements qu'il y avait dans le traité de Rome en 1958 entre l'égalité des chances des travailleurs communautaires migrants et l'égalité des salaires stricto sensu des hommes et des femmes a montré que l'égalité des salaires est irréalisable s'il n'y a pas toute une série de dispositions légales, contraignantes en matière d'égalité des chances au sens large et que c'était possible puisque cela a été rendu possible pour les travailleurs migrants. Je dirais que la grande ironie de toute cette histoire c'est qu'en fait, à part les toutes premières années où il y a eu une circulation des migrants qui s'est faite de la part des Italiens vers les cinq autres pays de la petite communauté européenne qu'on était à l'époque, que très rapidement, notamment avec l'élargissement nous avons plus de travailleurs migrants non communautaires que communautaires et que même à l'heure actuelle les travailleurs étrangers continuent de souffrir de discriminations qui sont tout à fait patentes dans nos différents pays, car c'est le critère de la nationalité communautaire qui ouvre le droit à ces travailleurs migrants de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de la politique d'égalité des chances. Mais il n'empêche que cela a eu une influence sur la situation économique des femmes et que cela a coïncidé heureusement avec les modifications dans les thèmes de lutte qui ont été les luttes des mouvements féministes au cours des années soixante-dix et puis quatre-vingt.
2. Malgré ce dynamisme du droit et des politiques communautaires en matière d'égalité, il faut bien constater la persistance des inégalités. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi, par exemple, l'article 119 qui rend obligatoire l'égalité salariale a-t-il été si peu efficace pour combler les écarts salariaux entre hommes et femmes qu'on évalue encore aujourd'hui à 20% à qualification égale ? On peut donc parler d'un certain dynamisme du droit et des politiques communautaires en matière d'égalité, mais il faut savoir que pratiquement jusqu'au Traité d'Amsterdam il s'agit uniquement d'égalité professionnelle, c'est-à-dire d'égalité des chances dans les termes qui sont ceux qui font partie des compétences économiques du traité et que ça n'a permis aucune avancée ni pour les citoyens en général - hommes ou femmes - et certainement pas pour les femmes. Parce que les questions de la famille, les questions du statut civil par exemple en cas de mariage ou de divorce, etc. une harmonisation de toutes les autres législations dans ces domaines ne pouvait pas se faire sur la base du traité qui n'est pas compétent dans ces matières. L'autre remarque que je voudrais faire c'est que l'article 119 est rédigé dans des termes tout à fait contraignants et obligatoires, c'est-à-dire qu'ils obligent les EM à prendre des législations pour imposer l'égalité des salaires dans les entreprises que ce soient dans les entreprises du secteur public ou privé et en fait cinquante ans après, c'est vrai que l'égalité des salaires stricto sensu existent dans le secteur public parce que là c'est l'Etat qui est l'employeur, mais dans le secteur privé, il n'en est toujours rien
Il y a de très nombreuses études qui ont été faites sur cette question et on peut trouver des réponses de divers ordres. Il est clair qu'il faut au moins avoir une idée de la manière dont les salaires se négocient dans une entreprise pour pouvoir émettre un jugement sur cette réalisation extrêmement lente sinon inexistante de l'égalité des salaires. En premier lieu pour ce qui concerne le secteur privé, il y a des différences d'un Etat membre à l'autre et si on prend, par exemple, les pays scandinaves l'influence et l'impact des conventions collectives et des négociations collectives sur la réalisation de l'égalité des salaires est beaucoup plus grand que l'impact dans des pays dans lesquels la présence syndicale est particulièrement faible ou divisée ou bien si au sein des syndicats eux-mêmes il n'existe pas de réelle volonté politique pour faire exister cette égalité. C'est un des grands pièges qui aura été posé aux femmes syndicalistes, comme d'ailleurs aux femmes politiques qui militaient dans les partis depuis le début de ce siècle, c'est que tant les syndicats que les partis ont eu un discours s'adressant aux femmes dans lequel on leur disait vous devez avant tout manifester votre solidarité avec la classe ouvrière. Et donc les femmes elles-mêmes étaient contraintes de faire un choix, on leur disait : "il faut être raisonnables", quand après une grève on négocie sur les acquis, il faut faire des choix, on ne peut pas gagner sur tous les plans et à tous les niveaux et il est par exemple préférable qu'on obtienne certains avantages pour des catégories plus défavorisées, les jeunes ou peut-être les handicapés ou sans doute les femmes, mais vous devrez comprendre que cette fois-ci on ne va pas se battre pour l'égalité des salaires, parce qu'on a en vue une meilleure organisation de la qualité de la vie au travail ou une meilleure protection de la sécurité ou de l'hygiène et donc les femmes ont elles-mêmes été prises à ce piège, car une femme, comme un homme, a de multiples identités et quand elle fait partie d'un groupe, qui plus est un groupe militant, et qui s'engage dans des luttes graves qui ont des conséquences importantes sur le financement de la vie quotidienne et sur la vie de la famille, comme une grève, et une grève de longue durée comme ça a été le cas de la grève de la FN, il faut pouvoir se dire je lutte en tant que femme mais aussi en tant que militante, en tant que syndicaliste, en tant que citoyenne, etc. et donc elles ont très souvent accepté de faire passer en arrière ou en tout cas certainement pas au premier plan leurs priorités. Elles y ont été poussées d'ailleurs par les syndicats ou par les partis lorsqu'il s'agissait de la vie politique et de la participation des femmes à la prise de décision.
L'aspect participation des femmes à la prise de décision dans les organes des syndicats est un des aspects majeurs qui permet d'expliquer également pourquoi les syndicats, les syndicats européens, sauf dans les discours évidemment et les déclarations d'intention politiques, ne se sont jamais réellement battus pour l'égalité. Parce que dans les différents organes de décision qui composent aussi bien la coordination des syndicats européens que les syndicats nationaux, la présence des femmes est très très faible et est rarement imposée dans les organes de la prise de décision. En général il y a le bureau des syndicats, l'organe qui décide et une instance démocratique qui est le congrès, l'ensemble des membres du syndicat, mais qui a une participation passive dans le sens où on leur demande de voter oui ou non pour telle ou telle résolution. Le fait de la très faible présence des femmes dans les instances dirigeantes des syndicats a permis de laisser se poursuivre cette politique de réalisation extrêmement lente de l'égalité des chances. En outre, au plan de l'organisation des syndicats, il a été extrêmement fréquent, et ça dans tous les pays d'Europe, d'encommissionner les femmes, on les mettait dans une sorte de ghetto qui était les commissions féminines qui, à la différence des autres commissions qui reflétaient le pouvoir syndical et la force de certaines branches du syndicat à l'intérieur du syndicat, a fait que ces femmes ne représentaient pas la base, elles avaient été très souvent désignées pour leur féminisme ou pour leur leur attachement au bénévolat dans la volonté d'ex miner certaines questions touchant à l'égalité des chances.
Et cet encommissionnement a fait qu'elles restaient dans un ghetto, ces organes sont quasi exclusivement féminin, qu'on laisse "bavarder entre elles", faire des propositions qui le plus souvent n'ont aucune chance d'être retenues, et surtout qu'elles n'ont pas de base.
Il y a d'autres aspects qui pourraient encore être examinés pour expliquer la lenteur et l'inefficacité de ce qui a été tenté pour réaliser véritablement une politique d'égalité de chances et d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
La première a trait à l'absence de véritable volonté politique de le faire de la part des syndicats quoi qu'ils en disent cela apparaît partout, peut-être un peu moins dans les pays scandinaves, mais de toute manière cela apparaît.
En ce qui concerne maintenant le droit communautaire proprement dit, on pourrait considérer que le droit communautaire a été en avant et a apporté une dynamique, sa propre dynamique -comme cela se fait souvent en le droit international - qui par la suite rejaillit sur les droits nationaux et permet au droit et aux pratiques nationales d'avancer. Comme je l'ai dit cela a mis à peu près vingt ans pour qu'il y ait un retournement d'opinion de la part de la Commission en faveur du caractère obligatoire de l'article 119 et retournement d'opinion qui s'est produit parce qu'il y a eu précisément ces arrêts rendus par la Cour de Justice et là la Commission a voulu rattraper le temps perdu et elle a profité du fait que pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, en 1974, on a adopté un programme d'action sociale. C'est la toute première fois qu'il y avait un programme d'action sociale et qu'on a essayé de rééquilibrer la part prédominante de l'économique avec ses lois souveraines dans le Traité et au contraire, l'extrême faiblesse des dispositions sociales, dont l'article 119. Comment pouvait-on le faire en adoptant du droit dérivé du traité, soit par règlement, soit par directives, qui sont des instruments contraignants et obligatoires et aussi par des recommandations et des résolutions qui sont également des instruments juridiques communautaires, mais c'est ce qu'on appelle du soft law, du droit qui n'est pas vraiment du droit, qui proposent certaines orientations aux gouvernements mais sans avoir aucune garantie ni possibilité de faire adopter les propositions de manière rigoureuse.
Le règlement est l'instrument absolu, c'est une loi unique, uniforme et dont tous les termes s'imposent tels quels dans tous les Etats membres avec la même force, la même signification et la même obligation.
La directive en revanche impose une obligation de moyens, elle oblige les Etats membres à utiliser les moyens qu'ils jugeront bons selon leurs propres traditions culturelles, syndicales, leurs manières d'agir, leurs pratiques pour aboutir aux résultats proposés par la directive. Et dès le début la Cour de Justice a fait une distinction très grande en ce qui concerne l'impossibilité pour une directive d'avoir un effet direct, elle ne pouvait avoir qu'un effet indirect et on pouvait éventuellement attaquer un Etat membre si au bout d'un certain nombre d'années fixées par la directive, il n'avait pas développé certains moyens propres à assurer des résultats.
Puis la jurisprudence s'est affinée et on a admis que certaines directives énoncées avec clarté et certitude pourraient avoir des effets directs ou des incidences directes.
A partir du programme de politique sociale, il y a tout un chapitre consacré aux femmes, qui est consacré à la politique d'égalité des chances dans le domaine professionnel et qui enfin se rend compte qu'il faut agir en amont et en aval, qu'il faut agir en matière de formation et d'orientation professionnelles, mais également en matière de licenciement, de ségrégation des fonctions, de promotion dans l'entreprise, etc. Mais ce n'était que des directives et ceci explique que la réalisation de ces directives a évolué de manière très différente dans les différents Etats membres et que dans certains pays, et je reprends le cas de certains pays scandinaves, la Suède par exemple, la directive une fois adoptée ne changeait strictement rien à la situation existante qui était même meilleure mais que dans d'autres pays ces directives opéraient réellement des progrès mais qu'elles n'étaient pas toujours adoptées en tant que telles ni interprétées de cette façon. C'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, nous ayaons encore un écart permanent et important évalué au minimum de différence de salaires pour des travaux mixtes ou pour des travaux de qualification égale.
3. Les modifications apportées à l'article 119 par le traité d'Amsterdam offrent-elles une garantie de meilleure efficacité ?
Mais nous pouvons nous demander si avec les années qui passent et l'évolution des mentalités, la lutte des organisations de femmes, et d'autres organisations, l'article 141 du Traité d'Amsterdam qui reprend l'ancine article 119, est-ce qu'il accomplit des progrès?
La réponse à apporter n'est pas facile, parce qu'il reste toujours ce fameux problème de l'intention politique. Si nous prenons dans le détail cet article 141 nouveau, on s'aperçoit que les alinéas 1 et 2 sont inchangés et qu'ils maintiennent l'ancien texte de l'article 119 ou de la directive applicable à l'article 119 en ce sens qu'il dit que "chaque Etat membre assure l'application du principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail, donc ici il n'y a rien de changé…
Il faut savoir que définir un travail de valeur égale est une opération extrêmement compliquée et que ce n'est pas la Communauté qui va opérer cet exercice et que par conséquent, nous allons encore trouver un nombre énorme de conventions collectives qui dans les différents pays vont décider que des travaux qui apparemment sont des travaux égaux, n'ont pas la valeur égale et donc ça permet de maintenir des différences.
3. Donc La Commission ne peut pas proposer un tableau d'équivalence des fonctions ?
La Commission pourrait proposer un tableau d'équivalence des fonctions. Un tel tableau existe depuis des éternités, il a été établi par le BIT entre la première et la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire avant 1940. Il s'agit d'une classification des fonctions. Mais c'est un exercice purement intellectuel et qui ne tient pas compte que pratiquement dans l'entreprise, il suffit d'ajouter certaines exigences ou certaines méthodes d'évaluation des fonctions que l'entreprise utilise pour maintenir ces inégalités. Et notamment c'est très très vrai lorsqu'on examine les travaux dits de force ou lorsqu'on examine par exemple ce qu'est le stress. Or on sait que les travaux féminins manuels, qui sont caractérisés par la rapidité de manipulation, par la répétition du travail, par la possibilité pour la travailleuse de s'adapter à cette répétitivité et à tous ces autres facteurs qui sont créatifs de stress, sont considérés comme des travaux légers. Et il n'existe nulle part une distinction et une définition de ce que sont les travaux lourds et les travaux légers. Or on dit que les hommes font des travaux lourds parce qu'on se réfère au XIXème siècle, à l'époque où la machine qu'on manipulait était elle-même très lourde et il y avait des travaux incontestablement lourds dans lesquels la force masculine jouait d'une manière décisive. A l'heure actuelle, on peut visiter une usine qui est presque entièrement automatisée pour se rendre compte qu'on peut dire que la quasi totalité des travaux lourds sont des travaux faits par des hommes qui poussent sur des boutons, et qui déclenchent des machines. Donc il n'y a pas de comparabilité possible à ce moment-là entre des travaux lourds exécutés de cette façon et des travaux dits légers. Et cela a de répercussions incroyables parce que cela a des répercussions par exemple en méthode d'organisation du travail, l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures en matière de sécurité et d'hygiène et le stress n'est pas pris en considération d'une manière suffisante ou la pénibilité des travaux faits exclusivement par les femmes n'est pas pris en considération.
Le troisième alinéa de l'article 141 est très important parce que pour la première fois il décide que le droit dérivé qui sera adopté sur la base de l'article 141 ne nécessitera plus l'unanimité. Par conséquent il y a des chances, malgré tout, qu'un certain nombre de directives dans l'avenir qui sont favorables aux femmes et au processus d'égalisation des fonctions puissent être adoptées au niveau communautaire à la majorité.
L'alinéa a) a fait coulé beaucoup d'encre et peut être interprété de différentes façons et qui est, à mon avis extrêmemnt compliqué à interpréter. Il vise le fait que la directive n°2 - qui s'occupait du problème de la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes - prévoyait une dérogation et des possibilités de dérogation au principe même de l'égalité de traitement en stipulant que l'on pouvait adopter certaines actions positives en faveur des femmes lorsque les femmes sont sous-représentées dans telle ou telle fonction ou lorsqu'on constate des discriminations qui sont le reflet et la permanence de discriminations passées. Mais la jurisprudence de la Cour de Justice qui est une jurisprudence récente, il s'agit notamment de l'arrêt Marschall et de l'arrêt Kalanke, interprète le principe d'égalité des chances entre hommes et femmes de manière neutre et absolue et dit que ça c'est le principe le plus important qui doit être respecté et que l'action positive qui est prise en faveur des femmes pour permettre un rattrapage, ou une égalisation et non une égalité doit être examinée en tenant compte de toute une série de critères et si on dépasse simplement la volonté d'atteindre progressivement l'égalisation mais que l'on impose immédiatement une obligation de résultat, cette obligation est anti-constitutionnelle, elle est contre l'alinéa 1 qui impose un principe général d'égalité entre les hommes et les femmes et donc l'on s'aperçoit qu'on va en quelque sorte favoriser les hommes au détriment des femmes parce qu'on va dire que "cela n'empêche pas un Etat membre d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle." Mais il faut bien savoir que cette application concrète qui permettrait ces dérogations temporaires sont discutées et discutables et que la rédaction qui a été ainsi faite à l'article 141, à mon sens, n'arrête pas les interprétations qui ont été faites jusqu'ici par la CJCE de l'article 119 et sont donc sources d'énormément de difficultés. Et j'ai d'ailleurs proposé qu'une fois que le Traité d'Amsterdam sera en vigueur, on fasse quitter les actions positives de l'article 119 et qu'on en fasse une directive en soi qui soit obligatoire parce qu'elle impose une obligation de résultat. Seul l'avenir nous dira si une telle interprétation peut être retenue.
4. Face aux inégalités dans les sphères politiques, économiques, sociales et culturelles, l'UE a décider de développer une nouvelle stratégie, appelée le mainstreaming, qui implique d'évaluer, en amont et en aval, l'impact des différentes politiques sur les femmes. Que pensez-vous de cette nouvelle approche ? L'UE a-t-elle la volonté politique, les compétences et les moyens de la mettre en œuvre ?
Depuis les cinquante ans que nous vivons dans la Communauté européenne, on rencontre des inégalités aussi bien dans les sphères politiques, économiques, sociales et culturelles et en ce qui concerne les femmes, l'UE a décidé de développer une nouvelle stratégie : on ne va plus dire d'une manière officielle comme on le faisait avant que ce qu'on veut c'est éliminer les inégalités, ce qui est évidemment une vision totalement négative, éliminer des discriminations, ce n'est pas construire l'égalité, et d'autre part que l'on va se mettre dans une phase d'égalisation. Bien entendu l'idée d'égalisation peut être interprétée comme ayant valeur positive, on construit une égalisation, mais la notion même d'égalisation nie celle d'égalité tout court, le cencept d'égalité. L'égalisation, c'est un processus de loingue durée et dont la durée n'est même pas prévisible. En ce qui concerne la révision opérée par le traité d'Amsterdam, on en a suffisamment parlé dans tous les domaines et dans tous les Etats mebres de l'Unuion et tous les avis se rejoignent pour dire que la révision du traité n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixée, c'est-à-dire que les objectifs fixés surtout dans la perspective de l'élargissement touchaient aux réformes institutionnelles et notamment les mécanismes de la prise de décision, car il est impossible de continuer à fonctionner sur des bases prévues d'abord pour six pays, puis pour neuf, puis pour douze et enfin pour quinze et pour quinze pays déjà, ça fonctionne très mal.
Second reproche qu'on a fait et qu'il faut faire, qui est à mon avis terrible, c'est qu'en matière d'emploi, il n'y a absolument aucun rééquilibrage entre la politique économique et financière - où il y a eu un véritable transfert de souveraineté à la fois institutionnel et au point de vue des moyens dont disposent la Commission et le Conseil (ce sont des moyens énormes) et l'on n'a pas, ainsi qu'on l'a prétendu - et que de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement ont osé le prétendre au lendemain de l'adoption du Traité d'Amsterdam et même par la suite - on aurait rééquilibré le Traité en créant un nouveau Titre dans le domaine de la politique sociale et dans le domaine de l'emploi. Ca c'est une véritable escroquerie et je ne mâche pas mes mots, parce qu'il suffit de lire le Titre sur l'emploi qui est d'ailleurs tout à fait mis en péril dans sa faible substance par la déclaration d'Essen, on a simplement dans ce chapitre "emploi"transcrit des politiques qui étaient déjà appliquées, qui avaient déjà été définies dans différents sommets européens qui ont précédé Amsterdam et en fait la seule obligation qui existe c'est une obligation totalement non obligatoire c'est celle pour les Etats membres et la Commission ensemble de définir annuellement des orientations que les EM prendraient en matière d'emploi et la Commission a le droit alors de vérifier, mais elle n'a aucun pouvoir de sanctionner, si oui ou non les EM se sont bien orientés vers les principales politiques de réforme proposées. Et là même on a voulu montrer cette volonté de rééquilibrage par le fait qu'on a même devancé la ratification du traité dAmsterdam par tous les EMet que pour 1998 on a établi déjà ce premier exercice d'orientation.
Mais le Traité ne supprime absolument pas la schizophrénie qui existe dans le monde entier lorsqu'on veut traiter de politiques qui s'adressent aux femmes. En effet, et c'est tout à fait manifeste dans ces politiques d'orientation sur l'emploi, d'une part on continue à considérer les femmes comme une sous-catégorie marginalisée pour lesquelles il faut mettre en œuvre des politiques spécifiques qui traitent des problèmes spécifiques aux femmes. Et cela est tout à fait en contradiction avec la notion d'égalité entre citoyens, donc avec la notion même de citoyenneté européenne. Il est évident que quand on constitue 52% de la population entière d'une communauté, on ne peut pas être considéré comme une catégorie spécifique, purement marginalisée. Même si dans les faits cette analyse est juste, elle ne peut pas être complètement juste d'un point de vue juridique, et surtout si on veut la modifier. Par conséquent nous nous trouvons encore toujours et dans le traité devant cette ambiguïté qui est qu'il est permis de mener des politiques à l'égard des femmes, qui les encouragent à entrer dans le monde du travail, etc. et qu'on ne tient absolument pas compte de la profonde révolution qui s'est produite dans tous nos pays et qu'à l'heure actuelle on ne revendique pas tant l'autonomie professionnelle, bien sûr on revendique une autonomie de revenu et une autonomie économique, mais qu'on revendique tout autant une autonomie politique et culturelle et sociale.
Et en ce qui concerne cela, la voie qui a été proposée par le traité c'est la voie du mainstreaming, c'est-à-dire la voie de l'intégration d'une politique d'égalité de genre par son immersion dans toutes les politiques de l'Union.
Donc d'une part, tout le monde se félicite parce que pour la première fois dans l'histoire de la Communauté européenne et de l'Union européenne, l'article 2 introduit l'objectif d'égalité mais simplement du principe d'égalité dans les missions et objectifs de l'Union, mais il s'agit du principe de l'égalité et non du droit à l'égalité et c'est très différent et peu de personnes semblent opérer cette distinction. Je dirais vient se rajouter à ce simple vœu pieu de respecter ce principe d'égalité sur le territoire de l'Union les procédures, les voies et moyens qui sont définis à l'article 3 (…) dans lequel il n'y a pas un mot sur une politique de réalisation de l'égalité. Ce qui signifie que s'il n'y a pas une politique de réalisation de l'égalité, il n'y a pas de direction générale qui en sera chargée, il n'y a pas de budget spécifique qui y sera consacré, il n'y a pas de voies et moyens véritables mais, au contraire, il y a un très bref alinéa 2 de cet article 3 qui ne fait que consacrer le mainstreaming :
"Pour toutes les actions (donc les 21 actions qui visent les 21 objectifs de la Communauté) visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités (donc c'ést toujours l'ancien système négatif de destruction des discriminations et des inégalités) et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes". Et c'est dans cette malheureuse incise, "à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes" que je vois une faible possibilité pour que le mainstreaming impose une obligation de résultat. Encore que promouvoir relève plus du domaine de l'égalisation que du domaine de la réalisation de l'égalité immédiate. Mais là il pourrait y avoir malgré tout une volonté politique de le faire.
Je le répète la situation des droits fondamentaux est très faible dans tout le traité d'Amsterdam. En réalité, le Traité d'Amsterdam rétrograde tous les droits fondamentaux (et notamment les droits fondamentaux économiques et sociaux) au rang de simples principes et il n'y a pas de reconnaissance du droit fondamental à l'égalité des hommes et des femmes.
J'ai personnellement proposé au cours de la CIG, pendant la CIG, que l'on inscrive dans le traité la reconnaissance d'un droit fondamental, autonome de l'égalité, de garantie de l'égalité de l'homme et de la femme, mais cette proposition n'a pas été entendue. Elle a été discutée dans certaines enceintes, elle n'a pas été entendue et surtout elle n'a pas été retenue. Et tant qu'un tel droit ne sera pas reconnu dans les constitutions individuelles, nationales des Etats membres, ni dans ce qu'on pourrait appeler la constitution de l'Union européenne, nous serons toujours dans cette schizophrénie, dans cette alternative et ce passage constant entre la manière de traiter les femmes soit comme une catégorie marginalisée, soit comme des citoyennes à part entière mais à qui on propose par exemple comme une panacée universelle de travailler à temps partiel, comme elles le font déjà mais ce qui signifie évidemment sur le plan de la sécurité sociale et sur le plan de la protection sociale une protection et une sécurité à temps partiel.
Qu'est ce que c'est qu'un droit fondamental ? N'est-ce pas une simple discussion très technicienne que de discuter ainsi entre la reconnaissance d'un principe et la reconnaissance d'un droit fondamental. Ce n'est pas du tout une question de seconde zone, c'est véritablement fondamental, sans jeu de mot. Si on reconnaît le droit fondamental à l'égalité de l'homme et de la femme, cela a des conséquences juridiques extrêmement importantes, dans le sens où l'existence d'un droit fondamental et le respect de garanties que donnent ce droit fondamental imposent des obligations à tout le monde, cela veut dire que cela impose des obligations à l'Etat, c'est-à-dire à toutes les institutions principales de l'Etat, aux gouvernements, aux autorités publiques, à la justice (et donc aux cours constitutionnelles, ou aux cours de cassation), à l'administration publique de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cette égalité.
Or, à l'heure actuelle, chacune de ces institutions agit comme si elle devait simplement garantir un principe, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas une violation directe d'un principe d'égalité ou une discrimination directe tout à fait claire qu'on ne peut pas maintenir. En d'autres termes la reconnaissance du droit à l'égalité, c'est la reconnaissance d'un droit mais c'est impérieusement entrer dans un vingt et unième siècle dans lequel il est imposé à tous et même au particulier de construire une égalité. C'est une obligation de résultat, c'est une obligation positive. On ne peut pas lui opposer le fait qu'en faisant cela on violerait le droit des hommes, il est évident que pour arriver à une égalité complète, certains hommes devront peut-être attendre une promotion ou que certains hommes devront se voir préférer une femme sur une liste électorale, par exemple, pour qu'il puisse y avoir une véritable représentation paritaire de l'homme et de la femme dans les organes et les institutions de la prise de décision politique, économique et sociale que ce soit au niveau communautaire ou au niveau des Etats membres.
On pourrait me dire mais le principe de la parité, ou le droit à la parité ne sont pas inscrits dans le Traité, comment donc pensez-vous qu'il serait possible d'y arriver via le droit communautaire. Et je reconnais qu'il s'agit en effet là d'une quasi-impossibilité et que ce qu'il faut c'est la reconnaissance du droit fondamental à l'égalité parce que le droit fondamental à l'égalité comporte en lui-même cette obligation en ce qui concerne le domaine politique et le domaine de la prise de décision, d'une représentation paritaire des hommes et des femmes dans les instances de cette prise de décision. Il ne s'agit pas de jouer avec les mots, il faut absolument faire la distinction entre la parité - qui à mon sens est le nouveau paradigme, à l'heure actuelle, de l'égalité des sexes, on ne peut la comprendre que maintenant et de telle manière comme l'égalité des sexes - et d'autre part il y a la démocratie paritaire, il y a des méthodes paritaires, de gestion paritaire de la chose publique, de l'économie, de l'emploi, de la santé, etc., ça ce sont des règles procédurales. A partir du moment où on aurait la reconnaissance du droit à l'égalité, on pourrait très facilement adopter toutes les réformes et toutes les révisions en matière de composition paritaire de ces institutions.
Le Parlement européen est élu directement, démocratiquement. On en revient toujours et éternellement au même problème. A l'heure actuelle, il n'y a pas une démocratie dans le monde qui reconnaisse comme un de ces constituants le droit à la parité. Il faut bien que nous passions par la reconnaissance de ce droit pour pouvoir par la suite revendiquer non pas des listes électorales paritaires mais une obligation de résultat mais une assemblée, un Parlement européen composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes. (…)
Il faut se poser la question: est-ce que l'Union européenne pourrait être un lieu, le commencement d'une expérimentation immédiate de la parité.
Je ne le crois pas. Il faudrait pour cela que la nouvelle CIG - dont tout le monde dit qu'elle se prépare et qu'elle est indispensable devant les failles et les lacunes en matière institutionnelle notamment, mais également en matière d'égalité - il faut que dans cette prochaine CIG on reconnaisse le droit fondamental à l'égalité de la femme et de l'homme en ajoutant que ce droit implique la parité dans la composition de toutes les instances de la prise de décision et en même temps qu'elle impose une obligation immédiate aux institutions de mettre tout en œuvre pour réaliser cette égalité et non pas une promotion de l'égalisation dont on verra peut-être des résultats vers 2500.
![]() |
|