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Loi visant à promovoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur le listes de candidatures aux elections (1)
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE ler.-Modifications du Code électoral Article ler. Un article 117bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code électoral, modifié par là loi ordinaire du 16 juillet 1993: " Article 117 bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu. comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. Les dispositions qui précèdent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et du Sénat. ". Art. 2. Un article 119quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: "Article 119quinquis. Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 117bis." Art. 3. A l'article 123 du même Code, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 3 est complété comme suit: "6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "et au 6°" sont insérés entre les mots " 2°bis" et les mots " de l'alinéa précédent"; 3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte ". CHAPITRE II Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 4. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat: "Article 14bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. -------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Session ordinaire 1993-1994., Chambre des représentants Documents parlementaires.-Projet de loi, n° 1316/1.-Amendements, n° 1316/2 et 3.-Rapport, n° 1316/4.-Texte adopté par la Commission, n° 1316/5.-Amendements, n° 1316/6. Annales parlementaires.-Discussion et adoption. Séances des 29 et 31 mars 1994. Sénat Documents parlementaires.-Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1053/1.-Rapport, n° 1053/2.-Amendements, n° 1053/3 à 5. Annales parlementaires.-Discussion et adoption. Séance du 6 mai 1994. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Les dispositions qui précèdent. rie sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand." Art. 5. A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modificzitions suivantes: 1° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré: "§ 2bis. Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 14bis."; 2° dans le § 3 un 2° bis, rédigé comme suit, est inséré: "2° bis la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 14bis de la présente loi. CHAPITRE III.-Modifications de la loi du l2 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Art. 6. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capi tale, modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 : " Article 11bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un môme sexe ne petit excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. Les dispositions qui précédent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Consei de la Région de Bruxelles-Capitale." Art. 7. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré: "§ 2bis. Le bureau régional écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 11bis."; 2° dans le § 3, un 2° bis, rédigé comme suit, esi inséré: "2° bis la référence à l'article 117 bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 11 bis de la présente loi." CHAPITRE IV.-Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone Art. 8. Un article 22bis, rédigé, comme suit, est inséré dans la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone, modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993: "Article 22bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne petit excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité. supérieure ou négligées selon qu'ellos atteignent ou non 0,50. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'applicalion qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil de la Communauté germanophone." Art. 9. A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré: " § 2bis. Le bureau principal écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 22bis."; 2° le § 3, alinéa 2, 3°, c) est remplacé comme suit: "c) à l'alinéa 4, de supprimer les mots "2° bis et"; 3° le § 3, alinéa 2, 3°, e), el est remplacé comme suit: e) de lire l'alinéa 6 comme suit: "Les nouveaux candidats, proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte." CHAPITRE V.-Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen Art. 10. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993: "Article 21bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne petit excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50." Art. 11. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans l'alinéa 2, un 4° bis, rédigé comme suit, est inséré: "4° bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 119quinquies, est remplacée par une référence à l'article 21bis de la présente loi;" 2° dans le même alinéa, un 6° bis, rédigé comme suit, est inséré: "6° bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 21bis de la présente loi;" CHAPITRE VI Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales Art. 12. A l'article 11 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7: "Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent on non 0,50."; 2° dans l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 9, les mots " de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "des trois alinéas précédents". Art. 13. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le § ler, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa ler et l'alinéa 2: "Il écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 11, § ler, alinéa 7."; 2° dans le même § ler, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, première phrase, le mot "aussi" est remplacé par le mot "enfin"; 3° le § 7, alinéa ler, est complété comme suit: "6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 11, § ler, alinéa 7"; 4° dans le même § 7, alinéa 3, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: "Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau."; 5° dans le même § 7, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5: "Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 2, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte." CHAPITRE VII Modifications de la loi électorale communale, coordonnée le 4 aoùt 1932 Art. 14. A l'article 23 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les alinéas suivants sont ajoutés: "Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure on négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux." Art. 15 A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant: "Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 23, alinéa 12."; 2° un 2° bis, rédigé comme suit, est inséré dans le § 3: 2° bis à l'article 123: a) le 2° bis est supprimé dans l'alinéa 3; b) la référence à l'article 117bis, figurant au même alinéa 3, 6° , est remplacée par une référence à l'article 23, alinéa 12, de la présente loi; c) les mots "au 2° bis et" sont supprimés dans l'alinéa 4: d) l'alinéa 6 doit être lu comme suit: "Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candiditture qui leur est offerte." CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire Art. 16. § ler. Les articles ler et 2 sont applicables aux élections qui se tiennent à partir du janvier 1996. Pour les élections qui se tiennent entre le ler janvier 1996 et le 31 décembre 1998, le nombre de candidats d'un même sexe ne petit toutefois excéder une quotité de trois quarts du total visé à l'article ler. § 2. Les articles 4 à 11 sont applicables aux élections qui se tiennent à partir du ler janvier 1999. § 3. Pour la prochaine élection des conseils provînciaux et communaux, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité, de trois quarts sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.
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